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A l'École de Toilettage - La Formation Professionnelle au Métier de Toiletteur Canin Réglementation applicable aux salons de toilettageQuels sont aujourd'hui les textes législatifs et réglementaires applicables aux toiletteurs, et quelles en sont les principales obligations ? Deux textes sont particulièrement opérants pour notre secteur : le décret n°91-823 du 28 août 1991, puis l'Arrêté Ministériel du 30 juin 1992, pris en application du décret, et tout particulièrement l'annexe de cet Arrêté. Pour le toilettage, la principale obligation qui résulte du décret est contenue dans son Chapitre II : c'est la déclaration d'activité au Préfet du département (article 10). La déclaration d'activité et les documents associés sont précisés dans l'article 2 : elle comprendra une « description des locaux ou des installations et de leur capacité d'hébergement », une « description des aménagements permettant d'assurer la salubrité et l'hygiène des locaux ou des installations », une « description des aménagements permettant d'assurer la protection des animaux contre des animaux dangereux de même espèce ou d'autres espèces naturellement hostiles », et enfin une « description des agencements relatifs à la ventilation des locaux et des installations » Nous l'avons dit, c'est surtout l'annexe de l'arrêté qui doit retenir notre attention ! Il résulte de son Chapitre I que nos « plafonds et les murs doivent être résistants, étanches, facilement lavables et désinfectables. Le sol doit être uniforme, imperméable avec une surface non glissante facile à laver pouvant supporter des chocs. II doit avoir une pente suffisante et au minimum de 3 % pour assurer l'écoulement facile des liquides, déjections et eaux de lavage vers un orifice dévacuation. » Les lieux où nous ferons attendre les chiens doivent être construits « en matériaux durs, résistants aux chocs, ne présentant aucun risque pour l'animal, faciles à nettoyer et à désinfecter ». Si nous mettons les chiens en cages, ils devront « pouvoir s'y tenir la tête droite ». A noter tout particulièrement : « dans les locaux toutes dispositions efficaces doivent être prises pour éviter la fuite des animaux ». Retenons l'obligation de « s'opposer à la propagation de bruits et des odeurs. » Le Chapitre II concerne le « milieu ambiant » : « Les locaux d'hébergement des animaux doivent être aérés efficacement de façon permanente. Toutes les mesures doivent être prises pour éviter les phénomènes de condensation sur les parois en assurant une ventilation convenable des locaux sans courant dair. Les locaux ne doivent être chauffés qu'à laide dappareils munis de dispositifs de protection répondant aux exigences de la réglementation en vigueur. « L'ensemble de ces installations et dispositifs doit faire l'objet dun contrôle et d'un entretien réguliers. » Et ceci, oublié dans la presque totalité des salons : « Des instructions claires concernant les dispositions à prendre en cas durgence doivent être affichées bien en vue. » A retenir, dans le Chapitre III, que tous « les locaux et installations fixes et mobiles » doivent « être lavés, désinfectés et désodorisés chaque jour. Les locaux et installations doivent être désinsectisés au moins une fois par mois et dératisés au moins une fois par an ». Les établissements de toilettage n'ont pas dobligations en ce qui concerne l'alimentation, mais « si les circonstances le nécessitent, les animaux doivent pouvoir être abreuvés. » L'article 13 vise explicitement les toilettages : « Les objets et matériels employés pour les soins esthétiques et les soins de propreté des animaux doivent être entretenus de manière à ne pas être une cause de transmission de maladies contagieuses ou parasitaires. Les règles d'hygiène doivent être observées au cours des opérations de toilettage. Les poils et les balayures doivent être recueillis après chaque toilettage et placés dans un récipient étanche muni dun couvercle, vidé aussi souvent que nécessaire. » L'article 15 nous dit que « les responsables des locaux ne peuvent accueillir des animaux atteints des maladies visées à l'article 285-1 du Code Rural » : on conçoit bien qu'il soit peu recommandé de toiletter un chien atteint de parvovirose ou dune maladie de Carré, on voit moins pourquoi les atrophies rétiniennes, les ectopies testiculaires ou autres dysplasies coxo fémorales seraient interdites de toilettage. On objectera qu'il sagit là, certes de vices rédhibitoires, mais non de « maladies » ! Mais notons plus sérieusement que les « établissements pratiquant exclusivement le toilettage sont dispensés de la tenue » d'un livre sanitaire. Enfin le Chapitre V de l'annexe précise les modalités des contrôles, qui sont effectués par les agents des services vétérinaires. Remarque subsidiaire : l'article 5 de l'arrêté précise que les toiletteurs ne sont soumis à aucune obligation en ce qui concerne le contrôle des tatouages des chiens qui transitent par l'établissement ce qui sous entend par conséquent, et le Chapitre IV de l'arrêté le dit explicitement, qu'ils sont également dispensés de la tenue d'un Livre d'Entrées et Sorties. Ouf ! Michel GEORGEL, michel.georgel@audreco.com |
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